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La mise en demeure ne saurait demeurer (avis sur la mise en demeure n° 073/PG/CG5-SG du 23 mars 2020 du Maire de la commune Golfe 5)

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Par une mise en demeure en date du 23 mars 2020, le maire de la commune du Golfe 5 faisant suite au communiqué du gouvernement du 20 mars 2020 (par lequel celui-ci, dans le souci de lutter contre la propagation du Covid-19, a ordonné la fermeture immédiate des discothèques sur toute l’étendue du territoire national), demande à tous les propriétaires de bars, de débits de boissons du ressort de la commune de fermer immédiatement leurs établissements dès réception de la mise en demeure. Tout contrevenant à cette mesure préventive s’expose à la rigueur de la loi.

Cet acte du maire témoigne de ce que les maires entendent se saisir de l’autorité que la loi leur réserve pour gouverner leurs communes. De ce point de vue, l’initiative est louable. Mais, dans les faits, elle demeure discutable, à un double point de vue :

  • D’abord, du point de vue de la légalité formelle (légalité externe) de l’acte, la mise en demeure qui est entendue généralement comme une interpellation formelle faite à une personne qui n’a pas exécuté son obligation à son terme, n’est pas l’acte approprié, dans le cas d’espèce, pour ordonner la fermeture des établissements susvisés. 
  • Ensuite, du point de vue de la légalité matérielle (légalité interne) de l’acte, la mesure préventive ordonnée par le maire à travers cet acte (la fermeture des bars, de débits de boissons du ressort de la commune) est une aggravation de la mesure du gouvernement qui a consisté en la fermeture des discothèques (Une discothèque — appelée aussi boîte de nuit —, est un établissement de loisir musical et dansant privé, généralement nocturne et réservé aux personnes majeures). Et puisqu’il s’agit d’une mesure aggravante, elle devrait être justifiée par l’existence de circonstances locales particulières, ce qui n’est pas le cas dans l’acte discuté.

Cependant, le maire à la possibilité de rendre son acte conforme au droit. Pour ce faire, il doit :

  • justifier son acte par l’existence de circonstances locales particulières (par exemple : les bars, les débits de boissons dans sa commune constituent un terreau fertile à la propagation et la contamination du Covid-19).
  • retirer l’acte en cause (la mise en demeure) ;
  • prendre un arrêté municipal à la place de la mise en demeure ;

Au demeurant, même s’il est souhaité une initiative solidaire et non solitaire des maires pour lutter contre la propagation du virus (Covid-19), il n’en demeure pas moins que chaque maire, compte tenu des circonstances particulières de sa commune, puisse prendre des mesures plus sévères que celles du gouvernement aux fins d’enrayer les risques de propagation et de contamination de ce virus qui sévit actuellement.

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