NDLA : Je vous propose en huit posts (1 par semaine dans la mesure du possible) un aperçu de la réponse juridique apportée par le droit togolais à la problématique des réseaux sociaux.
Un réseau social est entendu, dans une approche sociologique, comme un ensemble de relations entre un groupe d’acteurs. Cet ensemble peut être organisé ou non et ces relations peuvent être de nature fort diverse. Il peut s’agir de relation de pouvoir, d’échanges de cadeaux, de conseil, de relations spécialisées ou non, symétriques ou non. Les acteurs du réseau sont en général des individus, mais il n’est pas surprenant d’observer également des ménages, des associations, etc[1]. Relativement au numérique, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. Ils favorisent le réseautage social ou le social networking.
Les réseaux sociaux constituent un espace hybride, mêlant insidieusement le public et le privé, où « tous les types de paroles sont égalisés par une immédiateté et une forme d’impunité, qui encouragent les excès, le mélange des genres »[2]. Aujourdhui, les réseaux sociaux constituent le reflet de la « crise de la société ». L’on observe aujourd’hui que sur les réseaux sociaux, « le voile de la politesse, du respect d’autrui, de l’écoute réciproque se déchire, laissant apparaître l’hydre du sarcasme, de l’égotisme, de l’injure et de la haine de l’autre » [3]. Un auteur identifie ces comportements comme un « ensauvagement du web », entendu comme « usage transgressif et agressif des dispositifs numériques d’expression qui rompt avec les règles de civilité ordinaires fondatrices du pacte social » [4]. Ces comportements sauvages sur les réseaux sociaux pourraient s’expliquer par une combinaison entre des dispositifs technologiques et des mécanismes psychologiques. L’auteur cite l’anonymat dissociatif [5], l’impunité communautaire [6], l’effacement du visage d’autrui [7], la levée du refoulement sur la haine [8], la logique du coup d’éclat permanent [9], le côté obscur de la « culture LOL » [10], le bannissement de la subtilité et du temps du raisonnement [11].
Très rapidement à l’instar de l’internet, un questionnement fondamental n’a pas manqué de se faire jour relativement à l’aptitude du droit à encadrer les réseaux sociaux dans notre ordre juridique. L’évidence et la banalité de la question occultent mal la complexité de la réponse. Une première piste a été explorée. Beaucoup pensent en effet que le droit n’a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ils envisagent les réseaux sociaux comme un nouveau monde, un monde parallèle qui échappe à la réglementation positive. Une telle piste est un cul-de-sac. Une autre piste a envisagé les réseaux sociaux comme des faits sociaux nouveaux et comme tels, ils pouvaient être appréhendés par le droit. C’est cette deuxième piste qui a prospéré. La communication virtuelle [12] a la particularité d’entretenir un relatif anonymat, qui est propice à tous les actes répréhensibles inhérents à la nature humaine. Or, l’immédiateté, l’impunité, les excès qui le caractérisent ne font pas bon ménage avec le droit.
L’un des éléments clés de la prise en compte par le droit des comportements des individus sur les réseaux sociaux est indubitablement le caractère public ou privé de la communication qui est effectuée. Le législateur togolais définit la communication au public par voie électronique comme « toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signe, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » [13]. Le législateur ne définit pas la communication privée. La jurisprudence et la doctrine n’offrent pas non plus de définition, ce qui impose une analyse a contrario. Cette analyse n’est pas aisée, car il est ardu d’identifier un critère objectif de distinction entre ce qui relève de la communication dans un cercle privatif et celle destinée au public. Il faut donc retenir que toute communication destinée à une personne indéterminée ou non individualisée serait une communication publique. Ici, l’identité du destinataire importe peu pourvu qu’il ait l’information.
Il faut donc retenir que sur un réseau social, dès lors que les propos peuvent être vus, écoutés, lus, consultés par des personnes dépassant le cadre des contacts de l’auteur, ils ont un caractère public. Toutes les fois que les destinataires sont indéterminés, il faut en déduire le caractère public de la communication. La détermination du nombre ou de l’audience de la communication reste évidemment une question de fait. En revanche, la communication reste privée lorsqu’elle est adressée à « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue comme des tiers par rapport à l’auteur des propos mis en cause » [14].
Concrètement une information publiée sur une page Facebook est publique si le compte est paramétré pour être accessible à tout le monde. Si le compte est paramétré pour être accessible à ses amis ou à un groupe restreint l’information qui y est publiée est privée. Une information publiée dans un groupe Whatsapp fermé serait privé alors qu’une information publiée sur un profil pourrait être publique. Une information publiée sur Twitter serait publique en fonction du paramétrage retenu. Au total, le caractère public de la diffamation ou de l’injure commise sur un réseau social dépendra des mesures d’accès que leur auteur aura prises : si le compte sur le réseau est accessible à tout un chacun, la diffamation ou l’injure sera publique. Elle sera, en revanche, non publique si l’accès est restreint et ouvert aux seuls « amis » de l’intéressé. Ainsi, en fonction du caractère public ou privé des infractions, la sanction sera à l’avenant.
Une fois le critère de la justiciabilité des comportements délictueux sur les réseaux sociaux admis, l’on peut relever que les questionnements proposés par les réseaux sociaux sont, pour la plupart, connus. Seule la manière d’y répondre devra être adaptée à la réalité des réseaux sociaux et à leurs spécificités. Parmi les problèmes juridiques posés par les réseaux sociaux, beaucoup sont liés aux atteintes aux droits de la personne. Toutefois, la capacité de résonance de ces réseaux induit une contamination du groupe social par ces problématiques.
- M. Forsé, « Définir et analyser les réseaux sociaux. Les enjeux de l’analyse structurale », Caisse nationale d’allocations familiales, « Informations sociales », 2008/3 n° 147, pages 10 à 19, spéc. p. 1. Disponible à https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-3-page-10.htm (consulté le 12 décembre 2019) ↩︎
- G. von der Weird, « Quelle justice sur les réseaux sociaux », Les cahiers de la justice, 2017/3, p. 523. ↩︎
- A. Mercier, « Un processus de décivilisation, l’ensauvagement du web », http://theconversation.com/lensauvagement-du-web95190 (Consulté le 21 janvier 2020) ↩︎
- Idem ↩︎
- La possibilité offerte aux uns et aux autres de pouvoir s’inventer des multiples identités, par le biais des pseudonymes favorise les comportements agressifs. La croyance d’une certaine supériorité voire d’une impunité favorise ces comportements. V° l’effet de désinhibition en ligne, analysé dès 2004 par le psychologue John Suler, ce dernier distingue bien « l’anonymat dissociatif » qui fait que « le moi en ligne devient un moi compartimenté », la séparation de son action en ligne de sa vie réelle développant un sentiment d’impunité. ↩︎
- Certaines plateformes peuvent offrir le sentiment d’appartenance à une communauté. Un tel sentiment accroit l’idée de toute puissance et de mépris pour les autres qui sont hors du cercle ↩︎
- Il doit être mis en lien avec l’anonymat dissociatif. Le fait de ne pas voir l’interlocuteur libère le locuteur des freins sociaux et éthiques. Il peut alors développer son agressivité verbale envers autrui. Emmanuel Levinas « le visage est signification » dit-il dans Éthique et infini, (1984, Le Livre de Poche, « Coll. Biblio essais »), le visage d’autrui est moins vu qu’il n’est d’abord une vision, un regard qui nous voit. ↩︎
- La haine est banalisée sur les réseaux sociaux. Le développement de la théorie du complot favorise cette ouverture plus grande aux messages haineux. ↩︎
- Dans la mesure où, l’audience est mesurée sur l’internet, l’on assiste à une compétition du coup d’éclat qui favorise la levée des barrières sociales et éthiques. Au surplus, l’on note que ce sont les comportements transgressifs qui ont la plus grande audience sur le web. ↩︎
- Cette culture qui s’est développée sur les réseaux sociaux favorise, sous le couvert de l’humour, de la dérision et d’un certain détachement la multiplication des « bons mots » pour déclencher un rire sans égards à certains excès. ↩︎
- A. Mercier écrit à ce propos : « Les habitudes prises de publier des messages courts (quand ce n’est pas le dispositif qui l’impose) bannissent la subtilité du raisonnement au profit d’affirmations péremptoires et souvent offensives. Il peut en résulter aussi un relâchement lexical que la culture du texto et du mail ont introduit, gommant peu à peu les formules de politesse, les phrases rituelles d’entrée en interaction et de clôture, héritées de l’échange épistolaire, au profit d’un propos direct et épuré, allant droit à l’essentiel (logique d’efficacité face au flux des messages à gérer) mais rentrant aussi plus dans le vif du sujet, en considérant encombrant l’enrobage, superflu l’euphémisation, superfétatoire les marques de respect et de préservation de la face d’autrui ». idem. ↩︎
- « Et cette virtualité peut inciter les auteurs d’écrits ou de propos susceptibles de porter atteinte à l’intérêt de tiers à penser qu’ils peuvent bénéficier d’une impunité, soit du fait de l’anonymat derrière lequel ils se réfugient parfois, soit tout simplement parce qu’ils pensent que ces publications ne tombent pas sous le coup de la loi », N. Verly, « Diffamations et injures publiques sur les réseaux sociaux : definitions, responsabilités et sanctions », AJ Collectivités Territoriales 2014 p. 589 ↩︎
- Article 4 de la loi n° 2017-7 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques (JORT n° 21 quarto du 7 juillet 2017, p. 16 et s). La même définition quasiment est retenue par l’article 1er de la loi nº 2004‐575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » (dite aussi «LCEN »). Les communications électroniques sont été définies par la loi 2012-018 du 17 décembre 2018 sur les communications électroniques (JORT n° 56 du 17 décembre 2018, p. 2 et s.), comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique » ↩︎
- L. Saenko, « Nouvelles technologies et liberté d’expression : le droit pénal (perdu) entre adaptation et innovation », Archives de politique criminelle2018/1 (n° 40), p. 55-75. URL : https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-archives-de-politiquecriminelle-2018-1-page-55.htm, (consulté le 20-01-2020) ; X. Auroy et E. Stella, « La liberté d’expression face aux réseaux sociaux », Dr. pénal 2017, n° 6, et. 13. A. Lepage, « La notion de communauté d’intérêts à l’épreuve des réseaux sociaux », CCE 2013, n° 7, p. 43 ; S. Defix, « Réseaux sociaux et règles de propagande électorale », AJCT 2014. 580. ↩︎