Les atteintes aux droits de la personnalité
Celui qui voit utiliser son patronyme ou une copie de sa photographie par un tiers, ou qui lit sur les réseaux sociaux des révélations sur sa vie privée éprouve un sentiment d’aliénation. Une atteinte intolérable est ainsi portée à sa personnalité. Cette atteinte peut donc concerner le nom, l’image, l’honneur et la réputation, le secret de la vie privée. L’on peut ajouter les œuvres de l’esprit, qu’elles soient littéraires ou artistiques. La personnalité est protégée même sur les réseaux sociaux et elle l’est doublement. Il s’agit notamment d’une protection pénale et d’une protection civile.
La protection pénale de la personnalité
Sur les réseaux sociaux, la vie privée est doublement menacée. D’une part, les réseaux sociaux incitent les utilisateurs à dévoiler eux-mêmes leur vie privée (leurs occupations, leurs goûts, les comportements). D’autre part, certaines personnes peuvent grâce aux réseaux sociaux collecter des informations afin de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Ces menaces peuvent générer des atteintes à l’honneur et des atteintes à l’intimité de la vie privée. Celles-ci ouvrent la voie à des condamnations pénales.
Les atteintes à l’honneur
L’atteinte à l’honneur est définie à l’article 289 du code pénal comme «… tout acte dirigé contre la marque de considération, l’égard dû au rang, le témoignage d’estime ou l’hommage rendu à la valeur d’une personne ». Elle peut tenir soit en une diffamation ou en une injure. D’abord, s’agissant de la diffamation, aux termes de l’article 290 du code pénal, toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation [1]. La souplesse de l’article 290 du code pénal [2] permet une extension de son champ d’application aux réseaux sociaux. Cette souplesse est accentuée dans la mesure où l’infraction est également constituée par « la publication directe, ou par voie de reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation ». En somme, aussi bien l’implication directe que la reproduction d’une allégation diffamatoire sont punissables.
La jurisprudence en droit comparé retient que, pour être diffamatoire une allégation [3] doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire[4]. Autrement dit, c’est imputer un fait précis à autrui, c’est-à-dire un acte, un comportement, qu’il serait possible de prouver s’il était vrai [5]. Ainsi, le fait d’imputer à autrui un comportement constitutif d’une infraction pénale[6] ou un manquement à la morale[7] relève de la diffamation. L’objet de l’atteinte doit être l’honneur ou la considération du public. Par exemple, traiter un individu d’« ivrogne » [8].
Ensuite, relativement à l’injure, il s’agit de toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait [9]. Le caractère imprécis des propos ou écrits permet la qualification. Ainsi, aux termes de l’article 298 du Code pénal, toute personne qui, publiquement ou par écrit, adresse de façon violente à autrui une injure, sera punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Si l’injure comporte un terme de mépris tenant au sexe, au genre, au handicap, à l’appartenance raciale, ethnique, religieuse ou nationale, à la séropositivité VIH de la victime, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et l’amende pourra être portée au double. Il faut y ajouter les injures dirigées contre la mémoire des morts[10]. L’article 17 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité [11] offre également une piste pour l’incrimination et la sanction de l’injure commise par le biais d’un système informatique [12]. A titre d’exemple, est constitutif du délit d’injure le fait de qualifier un tiers d’« affairiste »[13], de « triste con » ou de « sombre imbécile »[14].
L’élément essentiel du délit en matière d’injure et de diffamation est bien entendu la publicité [15]. La diffamation et l’injure ne constituent des délits que si les propos ont été tenus publiquement. A titre d’exemple, des propos tenus sur un réseau social et accessible à tout internaute sont punissables. L’on peut également citer les « directs » qui sont faits sur certains réseaux sociaux et qui peuvent donner lieu à des « clashes ». Le législateur n’a pas prévu les hypothèses de diffamation et d’injure non publiques [16]. La diffamation et l’injure sont non publiques quand les propos sont adressés par leur auteur à la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente. Rentrent dans cette catégorie, les propos envoyés par SMS ou prononcés par leur auteur devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, en la présence ou en l’absence de la victime[17].
Lorsque la diffamation se trouve caractérisée, l’auteur des écrits ou des propos litigieux dispose de la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant d’une part, la preuve de la vérité des faits dénoncés (exceptio veritatis [18]) et d’autre part, la preuve de sa bonne foi. En matière d’injure, il ne peut, par définition, y avoir d’offre de preuve (faute de fait précis) et, s’agissant de l’élément intentionnel, la responsabilité de propos ou écrits injurieux ne pourra être écartée qu’en cas d’excuse de provocation.
La semaine prochaine nous aborderons les atteintes qui concernent l’intimité de la vie privée.
- Article 290 code pénal togolais. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Adde Article 291 : « La publication directe, ou par voie de reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ». V. aussi Loi française du 29 juill. 1881, art. 29, al. 1er.
Comparer avec le droit de la presse Article 169 de la loi n° 2020-001du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise, JORT n° 1 bis, 7 janvier 2020, p. 1 et s. : « Toute allégation ou imputation mensongère d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputation de diffamation, est punie d’une amende d’un million (1.000 000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la destruction des exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Il peut en outre ordonner la suspension de la publication ou de la société de presse audiovisuelle pour une durée d’un (1) à trois (3) mois.
En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa 2 du présent article est appliqué ». ↩︎ - Notamment l’expression « par quelque procédé de communication que ce soit ». ↩︎
- L’allégation suppose de reprocher un comportement précis ou un acte particulier à un individu. La forme de l’allégation importe peu. Elle peut être faite de manière interrogative, affirmative ou par insinuation. ↩︎
- La jurisprudence est constante, pour une application récente, Crim. 16 sept. 2014, n° 13-85.061 ; Cass. crim., 16 mars 2004, nº 03-82828, Bull. crim., nº 67 – Cf. également : Cass. crim., 7 déc. 2010, nº 10-81984, Bull. crim., nº 197. ↩︎
- Cass.crim., 26 janv. 2016, nº 14-87039, inédit : Dr.pén. mai 2016, comm. 80, obs. Conte. ↩︎
- Tels que des faits d’empoisonnement, Crim. 8 avr. 2014, n° 12-88.412 ou de malversations. ↩︎
- Crim. 19 déc. 2000, n° 00-82.585. ↩︎
- Crim. 6 déc. 1988, n° 00-82.585, Bull. crim. n° 411. ↩︎
- Article 297 du Code pénal. Comp. Art. 164 de la loi n° 2020-001du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise, JORT n° 1 bis, 7 janvier 2020, p. 1 et s. : « Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait est une injure.
L’injure commise envers les personnes ou les corps désignés à l’article 161 est punie d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ». ↩︎ - Article 300 du Code pénal. ↩︎
- Loi n° 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, JORT n° 24 ter du 7 décembre 2018, p. 1 et s. ↩︎
- Article 17 de la loi n° 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, « L’injure commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personne qui se distingue par une de ces caractéristiques, est punie de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ». ↩︎
- Crim. 22 oct. 2013, n° 12-84.408, D. 2013. 2523 ↩︎
- Crim. 10 mai 2006, n° 05-82.971, D. 2006. 2220, note E. Dreyer. ↩︎
- V. l’article 290 du code pénal pour la diffamation et l’article 298 code pénal pour l’injure. ↩︎
- En droit français, la diffamation et l’injure non publiques sont prévues et sanctionnées par des contraventions. ↩︎
- Si les membres de ce cercle restreint sont tous liés par un même élément, qui peut être la relation professionnelle ou familiale, ils ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à l’auteur de l’injure et à la victime. ↩︎
- L’exceptio veritatis est un fait justificatif. Il permet à l’auteur de la diffamation de prouver que ses allégations étaient vraies, justes et fondées. V. C. Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, 7ème éd., 2019, Gualino, n° 345. ↩︎