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Les réseaux sociaux et le droit togolais (3/8)

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Les atteintes à l’intimité de la vie privée

Les réseaux sociaux peuvent constituer un vecteur de la violation de l’intimité de la personne. Une telle infraction peut être caractérisée lorsque d’une part, l’on publie ou diffuse des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l’image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit [1]. Le droit à l’image impose que toute personne ait le droit de disposer de son image et conséquemment de s’opposer à la publication, à la diffusion ou à l’utilisation de son image. Concrètement, avant de publier une photo sur laquelle apparaît une personne, il faudrait obtenir son consentement préalable. Cette demande est faite au nom du respect de la vie privée dont le droit à l’image constitue un outil de protection. Il faut préciser que le fait qu’une personne accepte d’être photographiée n’implique pas automatiquement son consentement à la publication.

D’autre part, une telle violation est caractérisée par le fait d’organiser, par quelque procédé que ce soit, l’interception, l’écoute ou l’enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges reçus dans un lieu privé, à l’insu ou sans l’accord des personnes en communication ou du maître des lieux [2].

Enfin, les réseaux sociaux peuvent être le medium d’infractions telles que le chantage [3], le revenge porn et le harcèlement. En droit togolais, le chantage est prévu et puni par le code pénal [4]. Le revenge porn est une violation délibérée de la vie privée intime d’autrui par la transmission ou l’affichage d’un contenu sexuellement explicite (une image, un audio ou une vidéo) d’une personne qui est dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci [5], dans un but de vengeance ou d’extorsion. Ce comportement n’est pas expressément prévu par le législateur, mais tombe sous le coup de plusieurs dispositions pénales, notamment l’atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la dignité, le droit à l’image. 

Le harcèlement est édicté sous la rubrique des attentats contre les mœurs. En effet, aux termes de l’article 299 du Code pénal, « Constitue un harcèlement sexuel, le fait pour une personne d’user d’ordres, de menaces, de contraintes, de paroles, de gestes, d’écrits ou tout autre moyen dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle ». Il s’agit bien entendu d’une infraction classique [6], mais elle trouve une « nouvelle jeunesse » à travers les réseaux sociaux qui peuvent en faciliter la commission. L’infraction est caractérisée par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’anonymat relatif des réseaux sociaux est un véritable comburant pour le développement de cette forme de harcèlement. Le harcèlement sexuel commis avec les TIC et notamment sur les réseaux sociaux n’échappe pas à la sanction prévue par l’article 300 du code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines [7].

Il faut souligner l’étroitesse du domaine du harcèlement retenu par le législateur togolais. En effet, celui-ci ne prend en considération que le harcèlement sexuel. Or, il est indubitable que les formes du harcèlement sont plurielles. A côté du harcèlement sexuel, l’on note le harcèlement moral. Et, cette dernière forme de harcèlement, qui peut être la plus insidieuse, n’a pas eu l’heur de retenir l’attention du législateur [8]. L’approche retenue ne semble pas non plus procéder d’une « qualification unique de harcèlement » [9]. Aujourd’hui il faut certainement avoir une vue plus globale du harcèlement, et l’étendre au cyberharcèlement. Celui-ci peut être défini comme un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus, de manière répétée dans le temps, au moyen des technologies d’information et de communication pour porter délibérément atteinte à un individu qui ne peut facilement se défendre seul [10]. Il peut se manifester par l’humiliation, les moqueries, les injures, la diffamation, le discrédit, l’intimidation, l’usurpation d’identité́, les menaces physiques, les prises de contact insistantes. Le cyberharcèlement n’est pas en soi une infraction réprimée en tant que telle par la loi togolaise, l’auteur d’actes accomplis à cette fin est toutefois susceptible de voir engager sa responsabilité́ sur le fondement du droit civil, du droit de la presse ou du code pénal. 

La protection de la personnalité s’observe aussi de manière spécifique au plan civil … A suivre alors !


  1. Article 368, alinéa 1er du code pénal. ↩︎
  2. Article 369 du Code pénal. La sanction est d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, que ce soit une personne physique ou morale qui viole l’intimité d’une autre personne. ↩︎
  3. Article 466 du Code pénal : « Le chantage est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération : une signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge ; un engagement ou une renonciation ; la révélation ou la non-révélation d’un secret ; la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ; ou tout avantage indu ».  ↩︎
  4. Article 467 du Code pénal togolais. : « Toute personne coupable de chantage est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (3) an(s) et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ».
    Article 468 du Code pénal : « La peine sera d’un (1) à cinq (5) an(s) d’emprisonnement :
    si la menace a reçu un commencement d’exécution ;
    si le coupable exerce habituellement une telle activité ;
    s’il abuse, pour l’exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ou sa fonction ;
    si le coupable exerce son activité délictueuse au détriment d’une personne particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ;
    si le coupable conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition à la ruine et/ou au suicide.
    La peine sera de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion criminelle en cas de chantage assorti de violences physiques ou morales ». ↩︎
  5. La mise en ligne du contenu peut être le fait d’un ex-partenaire en vue d’embarrasser ou de se venger de la victime. Elle peut également être le fait d’un pirate qui exigera une rançon pour supprimer le contenu. ↩︎
  6.  C. Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, op. cit., n° 139, p. 76 et s. ↩︎
  7.  Selon l’alinéa 2 de cet article, le maximum de la peine sera prononcé lorsque le harcèlement sexuel est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ; par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sa position sociale ou professionnelle à l’égard de la victime. ↩︎
  8.  Le droit du travail togolais n’a pas légiféré sur le harcèlement moral, v. A. V. Eklu-Koevanu, Réflexions sur le harcèlement moral en milieu professionnel au Togo, Mémoire de DESS, Université de Lomé, 2008-2009. ↩︎
  9.  Une qualification unique aurait permis de poser une approche générique qui pourrait ouvrir la voie à des précisions. M. Benilouche, « Pour la création d’une qualification unique de harcèlement », Dr. pen. Sept 2015, étude 18. 132. ↩︎
  10.  J.-P. Bellon et B. Gardette, Harcèlement et cyberharcèlement à l’école : Une souffrance scolaire 2.0, Issy-les-Moulineaux, ESF, 2013, 151 p. (ISBN 978-2-7101-2600-3). Le cyberharcèlement peut se pratiquer par le biais des téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies
    ↩︎

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