La protection civile de la personnalité
Dans les cas non prévus par les dispositions pénales, la personnalité bénéficie d’une large protection grâce au droit civil. L’individu a le droit de préserver de toute atteinte les principaux aspects de sa personnalité. Ces droits sont reconnus par la Constitution togolaise, la loi et la jurisprudence. Il s’agit notamment du droit au respect de sa vie privée[1] ; et du droit au respect de la présomption d’innocence[2].
Le droit au respect de la vie privée
Le Code civil dans sa rédaction en vigueur au Togo, observe un silence éloquent relativement au droit au respect de la vie privée. Toutefois, l’article 28 alinéa 2 de la Constitution togolaise règle la difficulté. Il dispose que « Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image ». Une analyse comparative avec le droit français dévoile la richesse d’une telle disposition. En effet, selon l’article 9 du code civil français : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
La jurisprudence de la Cour de cassation française est claire sur ce point. Toute photo d’ordre privé, c’est-à-dire à l’exclusion des photos de personnes dans l’exercice d’une fonction publique, nécessite une autorisation pour qu’elle soit diffusée au public. Ainsi, la diffusion d’une photo d’un tiers, d’ordre privé, à condition qu’elle soit faite dans le cadre d’un cercle très restreint de famille ou de proches, est possible, même en l’absence d’autorisation de la personne concernée. Cependant, dès lors qu’il y a diffusion « au public », son accord exprès est requis. La photo d’un individu diffusée sur les réseaux sociaux sans son consentement tombe sous le coup de la loi dès lors que la diffusion est faite « au public ». Ce n’est pas parce que l’information que l’on a relayée est vraie que l’on ne se rend pas coupable d’une faute. Quid de la situation d’une personne se trouvant sur une photo de groupe ? Il nous semble que cette situation ne déroge pas au principe posé plus haut. L’assentiment de tous doit être obtenu avant la publication de la photo sauf à occulter le visage de celui dont l’accord n’a pas été obtenu [3].
Sur le droit à l’image, une autre question s’est posée relativement à l’individu qui lui-même a diffusé des informations reprises par d’autres. La Cour Européenne des droits de l’Homme a tranché la difficulté dans un arrêt du 23 juillet 2009 dans lequel elle a posé le principe selon lequel « les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles » [4]. En effet, selon un principe général du droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Un tempérament à ce principe a été prévu : les propos doivent être repris sans être « déformés » ou « détournés ». L’on peut en déduire que les révélations préalables de l’intéressé affaiblissent son droit à la protection de sa vie privée, ce qui ne signifierait pas nécessairement l’« anéantissement » de ce droit [5]. La vie privée est protégée au plan civil contre les atteintes qu’elle peut subir. Le droit au respect de la présomption d’innocence vient compléter l’arsenal.
Le droit au respect de la présomption d’innocence
Le principe de la présomption est encadré par l’article 18 alinéa, 1er de la Constitution togolaise. Aux termes dudit texte, « tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense ». Le principe de la présomption d’innocence signifie alors qu’un individu est innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée par un jugement irrévocable[6]. En pratique, toute personne accusée d’une infraction pénale, doit être considérée et traitée comme innocente dès lors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, quelle que soit la gravité de l’infraction commise et la véracité des charges existantes. La flagrance du délit ou du crime est indifférente. En conséquence, son identité et les faits qui lui sont reprochés ne devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement [7].
Or, il est commun de remarquer que les images de voleurs présumés, les messages audio accusant des tiers de méfaits foisonnent sur les réseaux sociaux au mépris de la présomption d’innocence. De tels messages portant manifestement atteinte à la personne de ces individus peuvent évidemment engager la responsabilité de leurs auteurs.
La présomption d’innocence est un principe constitutionnel et sa protection est à l’avenant. L’article 18, alinéa 2 érige le pouvoir judiciaire en gardien de la liberté individuelle et du respect du principe de la présomption d’innocence dans les conditions prévues par la loi [8]. Cette protection est organisée tant au plan civil qu’au plan pénal [9].
Sur le plan civil, l’atteinte portée à la présomption d’innocence peut mettre à mal la liberté et la réputation du suspect. Le préjudice ainsi causé peut s’analyser en un préjudice matériel, économique ou moral. Dès lors, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le juge civil peut condamner l’auteur de l’atteinte au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la violation de la présomption d’innocence. Il s’agit des mesures complémentaires des peines principales. Le juge peut également condamner l’auteur de l’atteinte à publier un communiqué rectificatif aux fins de faire cesser l’atteinte. Ce communiqué est bien entendu aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.
En somme, lorsque l’atteinte à un droit de la personnalité est établie, l’auteur est condamné à verser à sa victime des dommages-intérêts en application des principes de la responsabilité civile contenus dans les articles 1382 et suivants du Code civil. A part l’individu, le groupe social, dans ses diverses composantes, est également exposé aux atteintes.
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- En droit français, eu égard aux nécessités de l’information, les juges admettent que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve d’une part du respect de la dignité de la personne humaine » et d’autre part de l’existence d’un lien entre l’événement et les images publiées ou les révélations faites, Cass. 1re civ., 20 février 2001, JCP 2001, II, 10533, note J. Ravanas ; Cass. 1re civ., 10 mai 2005, Bull. civ. I, n° 206, p. 175 ; Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, 18ème éd., Lexisnexis, n° 377, p. 343 et s. L’on assiste dans ce cas à une tension entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, deux droits fondamentaux à valeur normative équivalente sur fond de droit à l’information. L’arbitre de cette opposition reste le juge qui a pour boussole la protection de l’intérêt le plus légitime. ↩︎
- Cedh 23 juillet 2009 n° 12268/03, Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c/ France. ↩︎
- C. Strugala, « La protection de la personnalité à l’épreuve du numérique », RLDI n° 66, 2010, p. 49 et s. ↩︎
- C. Renault-Brahinsky, Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006, p. 35. ↩︎
- Une telle interdiction n’est pas applicable à la garde à vue, de l’arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale. V. L. C. Ambassa, « La théorie des preuves pénales », Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol.7, n°, 2010, p. 45. ↩︎
- Article 18, alinéa 2 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, révisée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002 et par la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019, « Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». ↩︎
- Au plan pénal, la protection de l’honneur, la réputation et la liberté du présumé innocent impose de déterminer les infractions subséquentes aux atteintes. Ces infractions peuvent être caractérisées à travers, la dénonciation calomnieuse (Article 363 du code pénal ; la diffamation (Article 290 du Code pénal) ; les publications interdites (497 du Code pénal. Il faut envisager l’hypothèse où cette violation de la présomption d’innocence se fait par voie de presse. Dans ce cas, l’article 955 du code de la presse et de la communication trouverait à s’appliquer et la violation du secret professionnel (Article 357 du Code pénal). ↩︎