Les atteintes au groupe
Les réseaux sociaux avec leur particularisme sont moins restrictifs. Les contrôles sont limités et l’information est relayée avec une célérité sans commune mesure. Certaines de ces actions peuvent porter atteinte soit à l’ordre public ou aux représentants de l’autorité publique.
Les atteintes à l’ordre public
L’ordre public est une notion polysémique et difficile à définir. Dans un sens général, l’on peut retenir que pour un pays donné, à un moment donné, l’ordre public est « l’État social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées » [1]. Cet État subit régulièrement les assauts des réseaux sociaux. En effet, les citoyens publient, diffusent ou reproduisent des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers (1). Cet état de fait facilité par le copier-coller ou la fonction transfert des smartphones et autres tablettes est susceptible de troubler la paix publique ou ébranler le moral des armées (2).
La diffusion de fausses nouvelles
La fausse nouvelle consiste en des informations fausses, des pièces fabriquées, falsifiées voire mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues comme de nature à troubler l’ordre public. Il n’est pas toujours aisé d’isoler le vrai de l’ivraie. La diffusion de fausses nouvelles consistant à publier, diffuser ou reproduire, par n’importe quel moyen, ces informations fausses est caractéristique d’une infraction pénale.
Dès lors que la fausse nouvelle [2] a été publiée, diffusée ou reproduite et attribué à des tiers par des individus de mauvaise foi, ces derniers tombent sous le coup de la loi pénale [3]. L’article 25 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité envisage, dans la même veine, la diffusion de fausses nouvelles tendant à faire croire à une situation d’urgence. Aux termes de cet article, « quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise ou toute autre situation d’urgence, est puni d’un (1) à trois (3) an (s) d’emprisonnement et d’un (1) million à trois (3) millions de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux.
Les éléments constitutifs de ce délit sont : la publicité, le caractère faux de la nouvelle ou de la pièce falsifiée ou mensongèrement attribuée, le trouble à la paix publique et l’intention coupable. Relativement à la publicité, l’article 498 du Code pénal adopte une conception large et souple pour favoriser l’adaptation dans le temps de la disposition. Ainsi les modes de publicité, de diffusion et de reproduction sont indifférents. Quel que soit le moyen retenu, seule la finalité importe. L’on peut valablement estimer que les discours, les messages, les menaces proférés sur les réseaux sociaux ; les écrits, les imprimés, les dessins, les gravures, les photomontages, les peintures, les emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image distribués à travers les réseaux sociaux, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposés au regard du public.
La question de la publicité peut être discutée. L’article 489 du Code pénal ne semble pas poser comme une exigence que le lieu où les propos constitutifs d’une fausse nouvelle ont été tenus soit public. Il faut sans doute en déduire que c’est la volonté de diffuser des fausses nouvelles qui prime ici. En droit comparé, il a été jugé que la loi ne fait résulter le délit « que de la volonté de publier et de la publication, c’est-à-dire de cette circonstance que les fausses nouvelles ont été répandues dans le public, et non de la nature du lieu où elles ont commencé à se produire » [4].
D’abord, la nouvelle est entendue comme l’annonce à quelqu’un qui n’en a pas encore connaissance d’un évènement survenu récemment [5]. La nouvelle doit donc avoir trait à un événement ou un fait d’actualité. Il faut conséquemment exclure le récit d’un fait passé ou, à tout le moins, déjà connu du public. Au surplus, l’expression d’une opinion ne saurait constituer une fausse nouvelle [6]. La fausseté de la nouvelle est analysée objectivement et il s’agit d’une question de fait qui est appréciée souverainement par les juges du fond, sous réserve toutefois que leurs constatations soient exemptes d’ambiguïté ou de contradiction.
Ensuite, une nouvelle trouble la paix publique lorsqu’elle provoque des désordres, des mouvements de panique ou, du moins, des inquiétudes graves, des émotions collectives [7]. En l’absence de troubles publics susceptibles d’être réalisés, le délit de fausses nouvelles n’est pas constitué. La loi exige un lien de cause à effet entre la fausse nouvelle et le trouble. L’appréciation de l’existence ou de la virtualité du trouble se fait in concreto, en fonction des données propres à chaque espèce.
Enfin, l’intention coupable ou la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance de la fausseté de la nouvelle par celui qui la diffuse. La preuve de la mauvaise foi ne peut être induite de la seule constatation de la fausseté de la nouvelle [8]. En l’espèce, c’est le ministère public qui dispose du monopole de la poursuite.
A côté de la diffusion de fausses nouvelles, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est prévue et sanctionnée par le code pénal [9].
Une autre atteinte particulière concerne le moral des armées… Nous en parlerons dans un prochain post.
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13ème éd., PUF, 2020, « Quadrige », V° Ordre public. ↩︎
- Fougère, Du délit de fausses nouvelles, thèse, Nancy, 1943. Il faut noter qu’en droit français, ce délit est réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ↩︎
- Article 497 du Code pénal togolais : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’auteur des nouvelles fausses visées à l’alinéa précédent est puni d’une peine d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, la peine sera d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ».
Adde Article 955 du code de la presse et de la communication : La diffusion ou la publication d’informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l’information ou les faits, est passible d’une peine d’amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sans préjudice d’autres peines prévues par les dispositions législatives en vigueur ». ↩︎ - Cass. crim. 8 déc. 1854, Bull. crim. n° 338. ↩︎
- Crim. 13 avr. 1999, n° 98-83.798, Bull. crim. n 78 ; Dr. pénal 1999. Comm. 115, obs. Véron. ↩︎
- En droit comparé, des propos constituant une propagande politique, « fussent-ils mensongers, ne sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une fausse nouvelle », Crim. 16 mars 1954, Bull. crim. n° 111. L’annonce d’un fait futur, une prédiction ou un pronostic sont également exclus du champ d’application de la répression des fausses nouvelles, dès lors que l’auteur des propos litigieux n’a pas annoncé ni laissé entendre qu’il fondait ces derniers sur des données actuelles ou déterminées, Crim. 28 juin 1860, DP 1860. 1. 293. Le récit d’un fait doit également être distingué de son interprétation. ‘interprétation, même erronée, de la portée d’une modification législative par un journal de défense professionnelle ne saurait être considérée comme une fausse nouvelle, TGI Paris, 8 avr. 1987, Juris-Data, n° 043789. ↩︎
- A. Vitu, Droit pénal spécial, t. 1, 1981, Cujas, p. 1240, n 1572. ↩︎
- La négligence ou l’imprudence ne sont pas réductibles à la mauvaise foi, Crim. 21 juill. 1953, préc. La seule négligence consistant à ne pas vérifier une information ne saurait constituer à elle seule la preuve de la mauvaise foi (Crim. 19 mars 1953, Bull. crim. n° 100. La mauvaise foi n’est pas retenue, dès lors qu’il résulte des circonstances de fait que le prévenu a pu croire exacts ou même vraisemblables les événements qu’il annonçait, T. corr. Lille, 7 févr. 1959, JCP 1959. IV. 131. 390. ↩︎
- Art. 553 du code pénal. ↩︎