Les atteintes aux représentants de l’autorité publique
Les réseaux sociaux offrent un espace large de discussions, débats et polémiques. Derrière l’écran de leurs téléphones, les individus sont plus à l’aise pour proférer des injures à l’encontre des représentants de l’autorité publique. Le contexte sociopolitique fait le lit de tels actes. Toutefois à l’instar du monde réel, le monde virtuel n’échappe pas aux fourches caudines du droit. Aussi, la diffamation et l’injure commises envers les représentants de l’autorité publique n’emportent-elles pas moins sanction.
La diffamation et l’injure commises envers les représentants de l’autorité publique
La lecture du code pénal renseigne sur « la radicalisation de l’expression du monopole de la violence physique par l’État » [1]. L’on y découvre un abaissement du seuil de tolérance aux incivilités exprimées par les citoyens à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique. Ainsi, l’offense commise publiquement envers le chef de l’État, le chef du gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du sénat, les membres du gouvernement, les membres du parlement, les présidents des institutions de la République prévues par la constitution est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende d’un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines [2]. Il faut entendre par offense une injure, un outrage, une atteinte à l’honneur, à la dignité, à la considération d’une personne adressé hors de leur présence aux personnes citées plus haut. Commises sur les réseaux sociaux, ces infractions restent soumises aux mêmes peines.
Il en va de même de l’outrage commis publiquement envers les chefs de mission et autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République togolaise. Il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines [3].
En ce qui concerne, la diffamation envers les cours et tribunaux, les forces armées et forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, de même que envers les ministres des cultes, les dignitaires, des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins du fait de leur déposition en raison de leurs fonctions ou de leur qualité [4], est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une des deux peines lorsqu’elles sont commises par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique [5].
De même l’abus de la liberté d’expression envers lesdits représentants peut, elle aussi, appeler la réaction de la loi…
- F. Jobard, « Les infractions à dépositaires de l’autorité publique sont-elles des actes politiques ? Essai de méthodologie critique », in M. Offerlé, L. Le Gall et F. Proulx, La politique sans en avoir l’air, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 261-278, hal-00744213. ↩︎
- Article 301 du Code pénal togolais. ↩︎
- Article 302 du Code pénal togolais. ↩︎
- Article 293 du Code pénal. ↩︎
- Article 292 du Code pénal. Comp. Art 161 du code de la presse et de la communication : « La diffamation commise envers les cours et tribunaux, les forces armées et les forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000).
En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa précédent est appliqué ».
Article 162 : « Est punie de la peine prévue à l’article 161 du présent code, toute diffamation commise, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres des cultes, les dignitaires des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins du fait de leur déposition ». ↩︎