A côté de la diffusion de fausses nouvelles, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à est prévue et sanctionnée par le code pénal. Une autre atteinte particulière concerne le moral des armées.
L’atteinte au moral des armées
L’infraction d’atteinte au moral des armées, alors même qu’elle est prévue par le législateur, reste difficile à définir. Que faut-il entendre par l’expression « moral des armées » ou encore comment déterminer la fausse nouvelle de nature à ébranler ce moral ? Le Général de Négrier définit le moral comme l’élément essentiel des armées. Pour lui, le moral des troupes postule que les soldats d’une troupe se connaissent, qu’ils développent des aptitudes physiques et mentales, un esprit de corps et qu’ils aient confiance les uns en les autres [1]. Le chef d’escadrons E. Guérin renchérit en retenant que « La force morale d’une armée n’est pas uniquement la somme des forces morales individuelles. Elle s’appuie aussi sur la force de la confiance collective, celle placée dans le groupe au sens large. Cette synergie positive influera fortement sur l’efficacité opérationnelle du groupe. La confiance collective de ses membres s’acquiert par la vie en commun » [2].
La définition, on peut l’observer, n’est pas aisée. L’armée formant un groupe et une entité ; déterminer un moral commun à ce groupe est une véritable gageure. De même, il ne faut pas perdre de vue que l’interrogation concerne un groupe qui est justement formé pour résister et faire face aux situations les plus extrêmes, que ce soit au plan physique qu’au plan moral.
En droit comparé, cette infraction est contestée sur la base des réserves de sa compatibilité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour Deffains et Thierry, « il est permis de douter, au vu de la rareté des poursuites, de sa nécessité dans une société démocratique à la poursuite du but légitime de protection de l’ordre et de la sécurité nationale. Mais, plus encore, la formulation vague de l’incrimination permet de douter qu’elle réponde à l’exigence de prévision posée par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention » [3]. Une clarification jurisprudentielle serait la bienvenue.
En tout état de cause, le législateur retient que la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles faite de mauvaise foi peut avoir pour objectif ou peut être de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. Dans un tel cas de figure, selon l’article 497, alinéa 3 du code pénal, l’auteur de l’infraction sera puni d’une peine d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende. De même, l’article 656 – 2 du code pénal punit d’une peine de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion criminelle toute personne qui, en temps de paix participe par des tracts, des affiches, ou des rumeurs entretenues par quelque moyen que ce soit, à une campagne portant atteinte au moral ou à la discipline des armées.
- G. de Négrier, « Le moral des troupes », Revue des Deux Mondes, 5ème période, tome 25, 1905, p. 481 – 505. ↩︎
- E. Guérin, « Du fondement des forces morales », Histoire & stratégie, 2020, https://www.penseemiliterre.fr/du-fondement-des-forces-morales_137_1013077.html (Consulté le 14 février 2020). ↩︎
- N. Deffains et J.-B. Thierry, « Répertoire de droit pénal et de procédure pénale », Dalloz, n° 43. ↩︎